S-8, r. 3 - Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique

Texte complet
2. Pour l’application du présent règlement, ne sont pas considérés comme des revenus:
1°  le montant reçu à titre de crédit pour la solidarité versé en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2°  les sommes versées à une famille d’accueil ou une résidence d’accueil au sens de l’article 312 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) pour prendre charge d’un enfant ou d’un adulte ainsi que les sommes versées à une telle famille d’accueil en vertu du Règlement sur l’aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant (chapitre P-34.1, r. 4);
3°  l’allocation canadienne pour enfants versée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
4°  le paiement de soutien aux enfants versé en vertu de la Loi sur les impôts;
5°  les sommes reçues à titre de pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant, jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 500 $ par mois par enfant;
6°  la rente d’orphelin et celle d’enfant de cotisant invalide versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
7°  les prestations d’aide sociale versées en vertu des articles 74 à 78 et 204 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1) pour tout enfant à charge majeur qui fréquente un établissement d’enseignement;
8°  les gains qu’un enfant à charge au sens de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) réalise accessoirement à ses études et les prêts et bourses qui lui sont versés à titre d’étudiant;
9°  les sommes versées en vertu d’un programme du ministère de la Santé et des Services sociaux pour des services d’aide et de soins à domicile;
10°  les prestations spéciales versées en vertu des articles 81 à 110 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles;
11°  les frais supplémentaires versés par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale dans le cadre des modalités d’application des mesures actives du ministre financées par le Fonds de développement du marché du travail;
12°  la prime au travail accordée en vertu de la Loi sur les impôts et l’allocation canadienne pour les travailleurs accordée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;
13°  les allocations d’aide à l’emploi versées au cours d’une année civile à une personne qui participe à des mesures actives du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, jusqu’à concurrence d’un montant de 1 560 $ par personne.
D. 523-2001, a. 2; D. 729-2020, a. 2; D. 14-2023, a. 1.
2. Pour l’application du présent règlement, ne sont pas considérés comme des revenus:
1°  le montant reçu à titre de crédit pour la solidarité versé en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2°  les sommes versées à une famille d’accueil ou une résidence d’accueil au sens de l’article 312 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) pour prendre charge d’un enfant ou d’un adulte ainsi que les sommes versées à une telle famille d’accueil en vertu du Règlement sur l’aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant (chapitre P-34.1, r. 4);
3°  l’allocation canadienne pour enfants versée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
4°  le paiement de soutien aux enfants versé en vertu de la Loi sur les impôts;
5°  les sommes reçues à titre de pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant, jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 350 $ par mois par enfant;
6°  la rente d’orphelin et celle d’enfant de cotisant invalide versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
7°  les prestations d’aide sociale versées en vertu des articles 74 à 78 et 204 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1) pour tout enfant à charge majeur qui fréquente un établissement d’enseignement;
8°  les gains qu’un enfant à charge au sens de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) réalise accessoirement à ses études et les prêts et bourses qui lui sont versés à titre d’étudiant;
9°  les sommes versées en vertu d’un programme du ministère de la Santé et des Services sociaux pour des services d’aide et de soins à domicile;
10°  les prestations spéciales versées en vertu des articles 81 à 110 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles;
11°  les frais supplémentaires versés par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale dans le cadre des modalités d’application des mesures actives du ministre financées par le Fonds de développement du marché du travail;
12°  la prime au travail accordée en vertu de la Loi sur les impôts et l’allocation canadienne pour les travailleurs accordée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;
13°  les allocations d’aide à l’emploi versées au cours d’une année civile à une personne qui participe à des mesures actives du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, jusqu’à concurrence d’un montant de 1 560 $ par personne.
D. 523-2001, a. 2; D. 729-2020, a. 2.
2. Pour l’application du présent règlement, ne sont pas considérés comme des revenus:
1°  les sommes reçues à titre de remboursement d’impôts fonciers ou de crédit de taxe de vente;
2°  les sommes versées à une famille d’accueil ou une résidence d’accueil au sens de l’article 312 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) pour prendre charge d’un enfant ou d’un adulte ainsi que les sommes versées à une telle famille d’accueil en vertu du Règlement sur l’aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant (chapitre P-34.1, r. 4);
3°  la prestation fiscale pour enfants versée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
4°  les allocations d’aide aux familles versées en vertu de la Loi sur les allocations d’aide aux familles (chapitre A-17) conformément aux articles 61 et 62 de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1);
5°  les prestations versées en vertu de la Loi sur les prestations familiales;
6°  la rente d’orphelin et celle d’enfant de cotisant invalide versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
7°  les prestations d’aide sociale versées en vertu des articles 74 à 78 et 204 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1) pour tout enfant à charge majeur qui fréquente un établissement d’enseignement;
8°  les gains qu’un enfant à charge au sens de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) réalise accessoirement à ses études et les prêts et bourses qui lui sont versés à titre d’étudiant;
9°  les sommes versées en vertu d’un programme du ministère de la Santé et des Services sociaux pour des services d’aide et de soins à domicile;
10°  les prestations spéciales versées en vertu des articles 81 à 110 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles;
11°  les frais supplémentaires versés par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale dans le cadre des modalités d’application des mesures actives du ministre financées par le Fonds de développement du marché du travail;
12°  les prestations versées en vertu du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail» prévu à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale;
13°  les allocations d’aide à l’emploi versées au cours d’une année civile à une personne qui participe à des mesures actives du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, jusqu’à concurrence d’un montant de 1 560 $ par personne.
Sont assimilés à des frais supplémentaires visés au paragraphe 11, les montants que verse le ministre dans le cadre de la mesure «Supplément de retour au travail» financée par le Fonds de développement du marché du travail.
D. 523-2001, a. 2.
2. Pour l’application du présent règlement, ne sont pas considérés comme des revenus:
1°  les sommes reçues à titre de remboursement d’impôts fonciers ou de crédit de taxe de vente;
2°  les sommes versées à une famille d’accueil ou une résidence d’accueil au sens de l’article 312 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) pour prendre charge d’un enfant ou d’un adulte ainsi que les sommes versées à une telle famille d’accueil en vertu du Règlement sur l’aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant (chapitre P-34.1, r. 4);
3°  la prestation fiscale pour enfants versée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
4°  les allocations d’aide aux familles versées en vertu de la Loi sur les allocations d’aide aux familles (chapitre A-17) conformément aux articles 61 et 62 de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1);
5°  les prestations versées en vertu de la Loi sur les prestations familiales;
6°  la rente d’orphelin et celle d’enfant de cotisant invalide versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
7°  les prestations d’aide sociale versées en vertu des articles 74 à 78 et 204 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1) pour tout enfant à charge majeur qui fréquente un établissement d’enseignement;
8°  les gains qu’un enfant à charge au sens de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) réalise accessoirement à ses études et les prêts et bourses qui lui sont versés à titre d’étudiant;
9°  les sommes versées en vertu d’un programme du ministère de la Santé et des Services sociaux pour des services d’aide et de soins à domicile;
10°  les prestations spéciales versées en vertu des articles 81 à 110 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles;
11°  les frais supplémentaires versés par Emploi-Québec dans le cadre des modalités d’application des mesures actives d’Emploi-Québec financées par le Fonds de développement du marché du travail;
12°  les prestations versées en vertu du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail» prévu à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale;
13°  les allocations d’aide à l’emploi versées au cours d’une année civile à une personne qui participe à des mesures actives d’Emploi-Québec, jusqu’à concurrence d’un montant de 1 560 $ par personne.
Sont assimilés à des frais supplémentaires visés au paragraphe 11, les montants que verse Emploi-Québec dans le cadre de la mesure «Supplément de retour au travail» financée par le Fonds de développement du marché du travail.
D. 523-2001, a. 2.